TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2107588_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Perrault, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2019 confirmée sur recours gracieux le 18 février 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande de changement de nom ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire droit à sa demande sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, complété par une pièce enregistrée le 13 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'un décret du Premier ministre autorisant le requérant à changer de nom va bientôt être publié. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le Premier ministre a fait droit, par un décret du 7 juillet 2022, publié au Journal officiel de la République française du 9 juillet 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande de changement de nom présentée par Mme B. Par suite, les conclusions de la requérante, qui se nomme désormais " Ventura ", tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 2019 confirmée sur recours gracieux le 18 février 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, avait rejeté sa demande de changement de nom sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 31 août 2022. La vice-présidente de la 4ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2107588_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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