TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2107607_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2021 sous le n° 2107607, Mme A C, représentée par Me B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 20 juillet 2021 par laquelle le président de l'université Paris-Saclay a refusé de l'admettre en 1ère année du Master " Droit privé " ; 2°) d'enjoindre au président de l'université Paris-Saclay de procéder au réexamen de sa candidature dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris-Saclay une somme de 1 000 euros à verser à Me B en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2022, Mme C déclare se désister de sa requête. II- Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2021 sous le n° 2107609, Mme A C, représentée par Mme B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 13 juillet 2021 par laquelle le président de l'université Paris-Saclay a refusé de l'admettre en 1ère année du Master " Droit notarial " ; 2°) d'enjoindre au président de l'université Paris-Saclay de procéder au réexamen de sa candidature dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris-Saclay une somme de 1 000 euros à verser à Me B en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier du 24 octobre 2022, la requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. III- Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2021 sous le n° 2107611, Mme A C, représentée par Mme B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 15 juillet 2021 par laquelle le président de l'université de Versailles Saint Quentin en Yvelines a refusé de l'admettre en 1ère année du Master " Droit privé " ; 2°) d'enjoindre au président de l'université de Versailles Saint Quentin en Yvelines de procéder au réexamen de sa candidature dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Versailles Saint Quentin en Yvelines une somme de 1 000 euros à verser à Me B en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier du 24 octobre 2022, la requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 2. D'une part, par un mémoire enregistré le 22 octobre 2022, Mme C a indiqué au tribunal se désister de sa requête n° 2107607. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose donc à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, le désistement intervenu dans le dossier n° 2107607 permet de s'interroger sur l'intérêt que les dossiers n° 2107609 et 2107611, dont les objets sont très proches, conservent pour la requérante. En conséquence, par une lettre du 24 octobre 2022 adressée au conseil de l'intéressée au moyen de l'application informatique Télérecours, Mme C a été invitée par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses requêtes n° 2107609 et 2107611 dans le délai d'un mois. Ledit courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante est réputée avoir reçu notification de cette mesure d'instruction à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 24 octobre 2022, du document dans l'application informatique Télérecours. Or aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette notification, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, Mme C doit être réputée s'être désistée de ses requêtes n° 2107609 et 2107611. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 2107607, 2107609 et 2107611 de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à l'université Paris-Saclay et à l'université de Versailles Saint Quentin en Yvelines. Fait à Versailles, le 29 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé J. Florent La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 2107609, 2107611
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Chronologie de l'affaire
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TA7829 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORTA_2107607_20221129
Données disponibles
- Texte intégral