TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2107628_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2021 et le 10 janvier 2024, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Ecurie Bruni, représentée par Me Fallourd, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle le chef de la division des courses du service central des courses et jeux du ministère de l'intérieur a maintenu sa demande de retrait des autorisations de faire courir détenues par l'écurie Bruni et M. A, ensemble la décision du 25 mai 2021 par laquelle la société d'encouragement à l'élevage du cheval français a confirmé le retrait de cette autorisation de faire courir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCEA Ecurie Bruni et M. A d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, la société d'encouragement à l'élevage du cheval français, représentée par Me Beau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SCEA Ecurie Bruni le versement à son profit d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 27 septembre 2024, la SCEA Ecurie Bruni a été invitée par le tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire expressément, dans le délai d'un mois, un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et moyens qu'elle entendait soumettre au tribunal à l'issue de l'instruction, a été informée que les conclusions et moyens qui ne seraient pas repris dans le mémoire récapitulatif seraient réputés abandonnés et qu'à défaut de production du mémoire récapitulatif dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2024, la SCEA Ecurie Bruni a conclu aux mêmes fins que précédemment. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. (). / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête (). La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 611-8-2 dudit code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". 2. En application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la SCEA Ecurie Bruni a été invitée, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 27 septembre 2024 et lu le 30 septembre suivant, à présenter un mémoire récapitulatif et informé de ce que, à défaut de cette production dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucun mémoire récapitulatif n'ayant été produit dans ce délai, la SCEA Ecurie Bruni est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société d'encouragement à l'élevage du cheval français sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCEA Ecurie Bruni. Article 2 : Les conclusions de la société d'encouragement à l'élevage du cheval français présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA Ecurie Bruni, au ministre de l'intérieur et à la s ociété d'encouragement à l'élevage du cheval français. Fait à Nantes, le 20 novembre 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2107628_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel