TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2107630_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2021, M. B A, représenté par Me Kulbastian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 10 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidation de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer le permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le litige est devenu sans objet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A, édité le 9 janvier 2023 directement accessible aux magistrats administratifs en vertu de l'article R. 225-4 du code de la route et qui a été versé aux débats, que la décision " 48 SI " en litige n'y apparaît plus, et que, à la suite de diverses reconstitutions, le solde de points de l'intéressé est actuellement de dix points. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur est réputé avoir retiré la décision attaquée et M. A a retrouvé le droit de conduire. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M.Vincent A. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 7 avril 2023. La présidente de la 7ème chambre, Signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2107630_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA