TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2107697_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Puy-Pomagalski, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2016 à 2019 à hauteur de 484 euros et leur remboursement assorti des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à hauteur du dégrèvement d'un montant de 392 euros accordé par une décision en date du 14 décembre 2021 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un courrier en date du 5 décembre 2022, M. A a été invité par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. M. A a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, avant l'expiration du délai d'un mois, par un courrier du 5 décembre 2022. Ce courrier, régulièrement envoyé et notifié par l'intermédiaire de l'application Télérecours à son conseil, a été mis à disposition le 5 décembre 2022. Son conseil en a accusé réception par le biais de cette application le 6 décembre 2022. Ce courrier n'a fait l'objet d'aucune réponse. Dans ces conditions, M. A est réputé en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête n° 2107697. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée pour M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon le 25 janvier 2023. Le président de la 6ème chambre Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6925 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2107697_20230125
Données disponibles
- Texte intégral