TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2107735_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, M. et Mme A B, représentés par Me Tachnoff-Tzarowsky, avocate, demandent au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes. M. et Mme B soutiennent que : - ils n'ont pas pu bénéficier d'un débat oral et contradictoire avec l'administration ; - l'avis relatif à l'engagement de la procédure d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle ne leur a pas été notifié ; - l'administration ne leur a pas remis la charte des droits et obligations du contribuable vérifié avant d'engager les opérations de contrôle. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2021, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête. L'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable à raison du caractère forclos de la réclamation datée du 8 octobre 2020 ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative, notamment le 4° de l'article R. 222-1. Considérant ce qui suit : 1. En 2013, M. et Mme B ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal à l'issue duquel, par une proposition de rectification en date du 18 octobre 2013, l'administration leur a notifié des rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2012. Par une réclamation préalable du 8 octobre 2020, M. et Mme B ont contesté ces impositions et les pénalités dont elles étaient assorties. L'administration a rejeté cette réclamation par une décision en date du 14 avril 2021. 2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". 3. Aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. ". L'article L. 169 du livre mentionné ci-dessus dispose : " Pour l'impôt sur le revenu () le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due () ". Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable qui a fait l'objet d'une mesure de reprise ou de rectification, dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expire, s'agissant de l'impôt sur les revenus, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée. 4. Il résulte de l'instruction que les impositions contestées ont été mises en recouvrement le 31 août 2014. Ainsi, en application des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, relatives au délai général de réclamation, M. et Mme B avaient jusqu'au 31 décembre 2016 pour présenter leur réclamation à l'administration. Il en résulte également que M. et Mme B avaient, en vertu de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, relatif au délai spécial de réclamation, jusqu'au 31 décembre 2016, pour présenter leur réclamation à l'administration. 5. Il résulte de ce qui précède que la réclamation de M. et Mme B, présentée les 8 octobre 2020 était tardive, et que, par suite, la requête enregistrée sous le n° 2107735 doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France. Fait, à Cergy-Pontoise, le 19 septembre 2023. signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA6927 février 2023
ORCA_22LY01103_20230227CAA691 juin 2023
DCA_22LY01469_20230601TA9519 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2107735_20230919
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2107735_20230919