TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2107745_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er octobre 2021 et le 3 mars 2023, M. et Mme G et E F, M. et Mme I et A H et M. et Mme D et K B, représentés par Me Wilinski, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 059 042 21 B0002 du 25 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Bachy a accordé à M. J un permis de construire un garage sur les parcelles cadastrés ZC 318 et ZC 320, sises 400 rue de la Libération à Bachy, ensemble la décision du 5 aout 2021 du même maire rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bachy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 4 octobre 2021, le tribunal a invité les requérants à produire, dans un délai de quinze jours, la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense enregistrés le 17 mai 2022 et le 9 mai 2023, la commune de Bachy, représentée par Me Delgorgue, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés le 2 mars 2022 et le 22 juin 2023, M. et Mme C et E J, représentés par Me Bodart, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 dudit code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ". 3. A l'appui de leur requête dirigée contre l'arrêté n° PC 059 042 21 B0002 du 25 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Bachy a accordé à M. J un permis de construire un garage sur les parcelles cadastrés ZC 318 et ZC 320, sises 400 rue de la Libération à Bachy, M. et Mme F, M. et Mme H et M. et Mme B n'ont pas justifié du respect de l'obligation de notification de leur recours, dans les conditions prévues par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, au titulaire de l'autorisation délivrée, soit M. J ainsi qu'à l'auteur de la décision attaquée, soit le maire de la commune de Bachy. En réponse à la demande de régularisation qui a été adressée à leur conseil sur ce point, par le biais de l'application Télérecours le 4 octobre 2021 et qui a été réceptionné le même jour par ce dernier, les requérants n'ont justifié avoir notifié leur recours dans les conditions prévues par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme qu'auprès de M. J. Ils n'ont pas justifié d'une telle notification auprès du maire de la commune de Bachy. Par ailleurs, les requérants n'établissent pas, ni même n'allèguent, que les modalités d'affichage du permis les dispensaient de procéder à une telle notification. Par suite, en l'absence d'accomplissement de cette formalité, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Bachy a accordé un permis de construire à M. J pour l'édification d'un garage sont manifestement irrecevables. Par suite, elles doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bachy, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme F, M. et Mme H et M. et Mme B les sommes demandées par la commune de Bachy et M. et Mme J au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme F, M. et Mme H et M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bachy présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de M. et Mme J présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G F, représentant unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Bachy et à M. et Mme C et E J. Fait à Lille, le 19 septembre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2107745_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel