TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2107747_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire pour une durée d'un an. Par une décision du 3 janvier 2022, la vice-présidente de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ". 3. En l'espèce, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire pour une durée d'un an. A l'appui de sa requête, la requérante, qui a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé, se borne à indiquer que cette décision a été prise " mensongèrement () sans tenir compte de [ses] droits élémentaires " dès lors que " [ses] preuves, prouvant [ses] dires ne sont pas prises en compte ", sans que l'intéressée ne produise par ailleurs aucune pièce à l'appui de sa requête autre que l'arrêté contesté. En l'état, cette argumentation n'est manifestement pas assortie des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Cette requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui doit être regardé comme ayant commencé à courir au plus tard à compter de la date d'enregistrement de la requête, d'aucune production explicitant cette argumentation ou comportant d'autres moyens. Par suite, la requête présentée par Mme B doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 26 septembre 2022. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2107747_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel