TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2107753_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 août 2021 et 20 septembre 2021, M. A C demande au tribunal de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui payer une indemnité correspondant au coût de sa prothèse dentaire perdue lors de son hospitalisation à partir du 30 octobre 2020 à l'hôpital Henri-Mondor. Par une lettre du 1er octobre 2021, M. C a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, à signer sa requête ou à produire un jugement désignant M. D B comme tuteur de M. A C, dans le délai de 15 jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; / 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A C est signée par son fils, M. D B. Ce dernier, qui ne soutient pas que son père serait privé de la capacité d'ester en justice, ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom de celui-ci, dès lors que, en vertu des dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative, les personnes physiques ne peuvent se faire représenter que par l'un mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code, qualité dont M. D B ne se prévaut pas. M. A C a été invité à signer personnellement la requête dans un délai de quinze jours. Cette demande a été mise à disposition le 1er octobre 2021 de M. C qui n'en a pas pris connaissance. Par suite, la requête de M. A C est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Fait à Melun, le 5 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, T. Gallaud La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2107753_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel