TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2107755_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2021, la SASU NP Brion agissant par la société Clayens NP, doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2019 pour un montant de 10 782 euros à raison du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de sa valeur ajoutée. Elle soutient que : - sa réclamation tendant à la décharge des cotisations de contribution foncière des entreprises a été rejetée comme tardive sur l'exercice 2019 ; - elle a adressé sa demande comme chaque année ; - elle a été fortement impactée par la crise sanitaire ; - elle a été rachetée par un nouveau groupe au 1er janvier 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable en raison de la tardiveté de la demande de sa réclamation. . Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article 1647 B du code général des impôts : " I. Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction ou à la restitution d'impositions indues () ", aux termes de l'article R. 190-1 du même livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () dont dépend le lieu de l'imposition. () " et enfin aux termes de l'article R. 196-2 de ce livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ; / c) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; / d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; / e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement. ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, que la demande de plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée doit être introduite dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises. 3. En l'espèce, l'imposition litigieuse a été mise en recouvrement le 31 octobre 2019 et la société requérante en a eu connaissance certaine au cours de l'années concernée. Le délai général de réclamation expirait en l'espèce le 31 décembre 2020. La circonstance de son rachat au 1er janvier 2021 ainsi que celle tenant aux conséquences liées à la crise sanitaire ne sont pas des évènements au sens des dispositions du b) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et ne sont pas de nature à justifier le non-respect du délai général de réclamation. Si la société requérante expose qu'elle aurait adressé une réclamation pour l'année 2019 en 2020 par courrier simple, elle ne l'établit pas. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a retenu que le délai de réclamation était expiré pour l'année 2019 lors de la présentation de la réclamation de la société requérante en juillet 2021 reçue par l'administration. Dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable, ce qu'il convient de faire en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. . ORDONNE : Article 1er : La requête de la SASU NP Brion agissant par la société Clayens NP est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU NP Brion agissant par la société Clayens NP et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon, le 25 janvier 2023. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2207755
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2107755_20230125
Données disponibles
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