TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2107791_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2021, Mme B, représentée par Me Milliand demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 26 septembre 2019 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de changement de nom présentée pour M. A C, ainsi que la décision du 11 février 2021 ayant rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'autoriser le changement de nom de M. " C " en " B ", dans un délai de trois mois ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la demande de changement de nom, dans un délai de trois mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2022, le ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le Premier ministre a fait droit, par un décret du 7 octobre 2022, publié au Journal officiel de la République française du 12 octobre 2022, à la demande de changement de nom présentée par M. C, devenu M. B en cours d'instance. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme B, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de lui mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant au changement de nom de M. A C, devenu M. A B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A B. Fait à Paris, le 24 juillet 2023. La présidente de la 4e section M-P. VIARD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2107791_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA