TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2107829_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, la société civile de construction vente (SCCV) Aussat, représentée par Cabinet CCMC Avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel la comme d'Archamps a refusé le permis pour la construction de 8 logements collectifs sur le tènement situé 205 route de chez Pugin à Archamps, ensemble la décision tacite de rejet du recours gracieux formé le 20 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Archamps de lui délivrer le permis de construire demandé dans un délai d'un mois à compter du jugement à venir en application de l'article L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Archamps une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, la commune d'Archamps conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SSCV Aussat à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 23 aout 2023, la SSCV Aussat déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne comportent plus d'autre question à trancher que les dépens et les frais de l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. " A ceux de l'article L. 761-1 du même code : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 2. Par un acte, enregistré le 23 août 2023, la SSCV Aussat a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance et d'action est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Archamps tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SSCV Aussat. Article 2 :Les conclusions de la commune d'Archamps tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SSCV Aussat et à la commune d'Archamps. Fait à Grenoble, le 4 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2107829_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel