TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 3×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2107829_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2021 Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sud est implicitement refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la politique de la ville ; 2°) d'enjoindre au directeur interrégional Sud-Est de la protection judiciaire de la jeunesse de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2021. Mme A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 2 et du 3 de l'annexe du décret du 14 novembre 2001 au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le ministre de la justice, Garde des Sceaux conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A dès lors que les sommes demandées au titre du défaut de versement de la nouvelle bonification indiciaire lui ont été versées. Par une ordonnance du 26 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que les sommes demandées par la requérante au titre du défaut de versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2021 lui ont été versées par arrêté du ministre de la justice, Garde des Sceaux le 19 octobre 2022, soit postérieurement à la date d'introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au ministre de la justice, Garde des Sceaux. Fait à Marseille, le 21 mai 2024. Le président de la 4ème chambre, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de la justice, Garde des Sceaux en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 mai 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2107829_20240521
Données disponibles
- Texte intégral