TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2107840_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 octobre 2018 par laquelle le ministre des Armées a classé sans suite sa demande de pension militaire d'invalidité ; 2°) d'ordonner une expertise médicale. Il soutient que : - il a été victime d'un accident de service le 13 octobre 2010, depuis lequel il souffre de douleurs dorsales et pelviennes ; - a été victime d'un second accident le 11 mai 2011 lui ayant causé des douleurs au genoux ; - il n'est plus en mesure de travailler ; - il ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé pour l'expertise médicale en raison d'une erreur d'adresse. Une mise en demeure a été adressée le 27 septembre 2022 au ministre des Armées sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le ministre des Armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne mentionne aucun exposé de faits ou de moyens à l'encontre d'une décision identifiable ; - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - la requête est irrecevable dès lors que la décision du 7 septembre 2022 n'a pas fait l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Le classement sans suite d'une demande de pension militaire d'invalidité, consécutivement à une abstention du demandeur à se présenter devant le médecin-expert sans motif légitime ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 3. Il ressort des termes de la décision du 31 octobre 2018 que le ministre des Armées a classé sans suite la demande de pension militaire d'invalidité présentée par M. A au motif que ce dernier s'était abstenu de répondre aux convocations lui demandant de se présenter devant un médecin-expert afin de pouvoir examiner son état de santé. Le requérant reconnaît d'ailleurs dans sa requête ne pas s'être rendu au rendez-vous chez le médecin-expert et ne justifie pas ni même n'allègue un motif légitime. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, cette décision ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En outre et en tout état de cause, la requête a été enregistrée plus d'un an après la notification de l'acte attaqué et il n'est pas contesté que la décision n'a pas été précédée du recours administratif obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 711-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des Armées. Fait à Strasbourg, le 14 mai 2024. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2107840_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel