TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2107847_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2021, M. A B représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère ou le sous-préfet de Vienne a implicitement refusé de renouveler les " documents de circulation pour étranger mineur " pour ses enfants ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère ou au sous-préfet de Vienne de délivrer aux enfants mineurs les documents de circulation sollicités dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2023, M. B conclut au non-lieu à statuer sur sa requête à fin d'annulation et d'injonction et déclare maintenir ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Par mémoire enregistré le 7 novembre 2023, M. B conclut au non-lieu à statuer sur sa requête à fin d'annulation et d'injonction, ce qui équivaut à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser au requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête M. B.
Article 2 :L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 16 novembre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2107847Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3816 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2107847_20231116