TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2107876_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2021, M et Mme C demandent au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle la commission d'attribution logement de la Caisse de dépôt Habitat social a rejeté leur candidature pour l'attribution d'un logement situé 2 rue Charles Baudelaire à Domont. Ils font valoir que la décision en litige n'est pas motivée ; qu'elle révèle une rupture d'égalité de traitement. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2022, CDC Habitat Social (95) doit être regardé comme concluant au rejet de la requête. Il fait valoir que la commission d'attribution des logements a prononcé une décision favorable assortie d'un rang pour les trois dossiers examinés pour l'attribution du logement en cause, dont le dossier des requérants ; le candidat attributaire classé en rang 1 a accepté le logement ; les requérants ont été informés des modalités retenues par courrier du 11 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ". 2. M. et Mme C ont été invités par courrier du 4 août 2022, compte tenu de l'état du dossier, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de leurs conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier les informait qu'ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, faute de confirmation de leur part dans le délai d'un mois qui leur était imparti. 3. Ce courrier a été adressé aux intéressés par lettre avec avis de réception le 4 août 2022. Ce pli a été présenté le 5 août 2022. Il a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le 23 août 2022. Le délai d'un mois imparti à M. et Mme C pour confirmer expressément le maintien de leurs conclusions est désormais venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, les requérants doivent, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputés s'être désistés de leur requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A C et à CDC Habitat Social. Fait à Cergy, le 7 novembre 202La présidente de la 9ème chambre signé H. LE GRIEL La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER N° 1915554
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2107876_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel