TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2107910_20230601
- Date
- 1 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2021, M. A, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal 1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) a fixé son régime indemnitaire à compter du 1er janvier 2021 en fonction du groupe fonctionnel 1 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Neuilly-sur-Seine de le reclasser dans le groupe fonctionnel 2 à compter du 1er janvier 2021 et de procéder au rattrapage des sommes dues à ce titre dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, la commune de Neuilly-sur-Seine conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, à titre principal, qu'il n'y plus lieu de statuer sur la requête, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2023, M. A informe le tribunal qu'il se désiste purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Neuilly-sur-Seine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Neuilly-sur-Seine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Neuilly-sur-Seine. Fait à Cergy, le 1er juin 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2107910_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel