TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2107919_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, la société Uretek France, représentée par Me Hourcabie, demande au tribunal : 1°) d'annuler le marché passé entre la commune de Vitrolles et la société Freyssinet ayant pour objet les travaux de renforcement des sols du groupe scolaire Lucie-Aubrac ou, subsidiairement, de le résilier ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vitrolles la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, la société Freyssinet France conclu au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 8 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, la commune de Vitrolles conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par la société requérante, que la réception des travaux objet du marché en cause a eu lieu le 14 janvier 2022 et a mis fin, à cette date, aux rapports contractuels entre la commune de Vitrolles et la société Freyssinet en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. Dans ces conditions il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation ou à la résiliation de ce contrat. 3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de résiliation de la requête de la société Uretek France. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la société Freyssinet France et de la commune de Vitrolles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Uretek France, la société Freyssinet France et la commune de Vitrolles. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2107919_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA