TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_2107921_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre et 7 octobre 2021, Mme B D, agissant en qualité de représentante légale de son fils M. C E A, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le chef d'établissement du lycée polyvalent Georges Brassens de Courcouronnes a refusé sa demande de changement de filière. Par un courrier en date du 26 septembre 2022, Mme D a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que ce dossier conserve pour la requérante. Par un courrier du 26 septembre 2022, remis contre signature le 28 septembre 2022 contre signature, Mme D a été invitée par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du même code, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. L'intéressée n'ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions dans ce délai, ni même à la date de la présente ordonnance, elle doit être regardée comme s'étant désistée de la présente instance en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Fait à Versailles, le 7 février 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORTA_2107921_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel