TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2107940_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021, la société Hôtelière Saint Hubert, représentée par Me Zapf, demande au tribunal :
1) à titre principal, de surseoir et statuer jusqu'à que le tribunal, et, le cas échéant, le Conseil d'Etat et le Conseil Constitutionnel se soient prononcées sur la question prioritaire de constitutionnalité qui sera posée par la société dans un mémoire distinct et motivé ;
2) à titre subsidiaire de prononcer l'incompatibilité des dispositions de l'article 15 I 1° de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 avec les stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne des droits de l'homme et de son premier protocole additionnel, prévoyant le droit à la protection des biens ;
3) de prononcer le dégrèvement total des sommes mises à sa charge au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE), et de la taxe pour frais de chambres de commerce et de l'industrie (TCCI) au titre l'année 2020 sur la commune de l'Isle d'Abeau ;
4) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, la société Hôtelière Saint Hubert demande au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions de l'article 15 I 1° de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 au motif qu'elles seraient contraires à la Constitution.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2022 et non communiqué, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut qu'il n'y a pas lieu à transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la société Hôtelière Saint Hubert le 17 octobre 2022.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023, la société Hôtelière Saint Hubert déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de la société Hôtelière Saint Hubert est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Hôtelière Saint Hubert.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hôtelière Saint Hubert, et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 24 avril 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2107940_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel