TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2107955_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, le groupement des sylviculteurs du Vercors Isère, représenté par Me Boyrie demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 5 octobre 2021, par lesquelles le préfet de l'Isère a rejeté les recours hiérarchiques qu'il a introduits à l'encontre des décisions n° 380017-02, n° 380105-02, n° 380189-02, n° 380232-02 et 380510-02 du 28 mai 2021 de la présidente de la fédération départementale des chasseurs de l'Isère modifiant à leur demande le plan de chasse individuel des ACCA d'Autrans, de Corrençon en Vercors, de Lans en Vercors, de Méaudre et de Villard de Lans en réduisant le prélèvement minimum de chevreuils et de cerfs ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de modifier les décisions de la présidente de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère relatives aux plans de chasse individuels annuels des ACCA d'Autrans, de Corrençon en Vercors, de Lans en Vercors, de Méaudre et de Villard de Lans, en tenant compte de l'état d'équilibre sylvo-génétique rompu qui caractérise les forêts du plateau du Vercors ; 3° ) de condamner la préfecture de l'Isère à verser au requérant la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré, le 7 décembre 2021, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 27 janvier 2022, la fédération départementale des chasseurs de l'Isère, représentée par Me Méraud, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante verser à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une lettre a été adressée le 3 janvier 2024 à Me Boyrie l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de 30 jours, le maintien de ses conclusions. Par un acte enregistré le 12 février 2024, le groupement des Sylviculteurs du Vercors Isère déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements ; 2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ( ) ". 3. Le désistement du groupement des sylviculteurs du Vercors Isère est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif, par la fédération départementale des chasseurs de l'Isère. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Groupement des Sylviculteurs du Vercors Isère. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif par la fédération départementale des chasseurs de l'Isère, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Groupement des Sylviculteurs du Vercors Isère, à l'ACCA d'Autrans, à l'ACCA de Corrençon en Vercors, à l'ACCA de Lans en Vercors, à l'ACCA de Méaudre, à l'ACCA de Villard de Lans, à la fédération départementale des chasseurs de l'Isère et à la préfecture de l'Isère. Fait à Grenoble, le 21 mars 2024. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2107955
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 février 2023
DTA_2107955_20230206TA3821 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2107955_20240321
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2107955_20240321