TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2107956_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2021 et 19 octobre 2022, M. A et Mme C B D, représentés par Me Meschin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Terranjou (Maine-et-Loire) a refusé de leur délivrer un arrêté d'alignement individuel ; 2°) d'enjoindre à la commune de Terranjou de délivrer un arrêté d'alignement individuel au droit de la parcelle cadastrée section B n°1503, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Terranjou le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 septembre 2022, 25 octobre 2022 et 27 février 2023, la commune de Terranjou conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 3 mars 2023, les requérants concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions principales et maintiennent leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; / () " . Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le président de la communauté de communes Loire Layon Aubance (Maine-et-Loire) a, par une décision du 20 février 2023, délivré l'arrêté d'alignement individuel sollicité par les requérants. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la requête de M. et Mme B à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte sont, désormais, sans objet. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Terranjou la somme de 2 000 euros que M. et Mme B demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B D ainsi qu'à la commune de Terranjou. Fait à Nantes, le 16 mai 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2107956_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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