TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 février 2024
- ECLI
- ORTA_2107957_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 5 octobre 2021 en tant que la présidente du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la Savoie l'a placé en congé de maladie ordinaire sans traitement le 31 août 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2021, le Service départemental d'incendie et de secours de la Savoie conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, ()3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ( ) ".
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Par l'arrêté attaqué du 5 octobre 2021, la présidente du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la Savoie a placé M. A en congé de maladie ordinaire sans traitement le 31 août 2021 et à plein traitement du 1er septembre au 2 septembre 2021. Par un arrêté du 2 décembre 2021, postérieur à l'introduction de la requête, la présidente du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la Savoie a annulé son arrêté du 5 octobre 2021 et a placé M. A en congé de maladie ordinaire à plein traitement pour la totalité de la période, soit du 31 août au 2 septembre 2021. L'arrêté du 5 octobre 2021 a ainsi été retiré. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'arrêté du 2 décembre 2021 ne serait pas définitif. Ainsi, les conclusions à fins d'annulation de la requête, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y plus lieu à statuer sur les conclusions présentées par le requérant.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A.
.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au Service départemental d'incendie et de secours de la Savoie.
Fait à Grenoble le 21 février 2024.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2107957Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 février 2024
Référence
ORTA_2107957_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA