TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2107980_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 août 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 juin 2021, et des mémoires enregistrés les 29 avril 2022 et 22 mai 2023, M. B A, représenté par Me Diagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2020 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Auchan Val d'Europe à le licencier pour motif disciplinaire ainsi que la décision implicite née le 14 décembre 2020 par laquelle le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, la société Auchan Val d'Europe, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les pièces produites par la société Auchan Val d'Europe : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". Aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail (). Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ". Enfin, l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ". L'article R. 112-5 du même code précise que : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; () ". Aux termes de l'article L. 112-6 de ce code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". 3. Il ressort des pièces que M. A a produites à l'appui de sa requête, que ce dernier a saisi le 14 août 2020 la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion d'un recours hiérarchique contre la décision du 22 janvier 2020 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement et qu'il s'est vu délivrer un accusé de réception le 25 août 2020, mentionnant les conditions de naissance d'une décision implicite de rejet ainsi que les voies et délais de recours, en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Une décision implicite de rejet de ce recours est née le 14 décembre 2020 du silence gardé par la ministre, sans qu'ait d'incidence, à cet égard, la circonstance qu'il a été invité à se présenter à un entretien avec les services de la ministre le 27 octobre 2020 puis n'a plus reçu aucune information à la suite de cet entretien. Le délai de recours contre cette décision expirait le 15 février 2021. Dans ces conditions, la requête de M. A, enregistrée le 21 juin 2021, dirigée contre la décision implicite de rejet de la ministre et la décision du 22 janvier 2020 de l'inspecteur du travail est tardive. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A à l'encontre du mémoire en défense présenté par la société Auchan Val d'Europe, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande ladite société au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Auchan Val d'Europe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, et à la société Auchan Val d'Europe. Copie pour information-en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Fait à Melun, le 7 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, T. Gallaud La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2107980_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel