TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2107988_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021, le groupement foncier agricole (GFA) Domaine Saint Georges, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Domaine Saint Georges, le groupement foncier agricole (GFA) Haute Grée, M. F B, M. A B, Mme E B et Mme C D, représentés par Me Gatineau, demandent au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 14 juillet 2021, par laquelle le président de l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées (ASA IPCM) a rejeté leur demande du 10 mai 2021 tendant à l'établissement de mandats d'annulation afin que le comptable public de la trésorerie des Mées puisse tirer toutes les conséquences des jugements de décharge rendus en leur faveur par le tribunal administratif de Marseille, ainsi qu'au règlement de la somme de 2 700 euros restant due au titre des frais exposés et non compris dans les dépens mis définitivement à la charge de l'ASA IPCM par le juge administratif ; 2°) d'enjoindre au président de l'ASA IPCM d'établir, en sa qualité d'ordonnateur de l'ASA IPCM, les mandats d'annulation correspondant aux jugements de décharge définitifs rendus par le tribunal administratif de Marseille, pour un montant total de 1 261 350,68 euros, et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au président de l'ASA IPCM, dans les mêmes conditions, de verser aux exposants la somme de 2 700 euros restant due au titre des frais exposés et non compris dans les dépens mis définitivement à la charge de l'association par le juge administratif ; 4°) de mettre à la charge de l'ASA IPCM la somme de 3 500 euros au titre d'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2021 et le 31 mai 2022, l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les derniers mandats d'annulation correspondant aux sommes en litige ont été émis au mois de mars 2022 de sorte que les conclusions tendant à l'annulation du rejet de la demande d'émission de mandats d'annulation sont dépourvues d'objet dans leur totalité ; - les conclusions tendant à ce qu'il lui soit enjoint de verser aux requérants la somme de 2 700 euros restant due au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont irrecevables. Par une ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Le mémoire enregistré le 31 janvier 2024 pour l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de l'ASA IPCM née le 14 juillet 2021 en ce qu'elle rejette la demande du 10 mai 2021 tendant à l'établissement de mandats d'annulation : 2. Par les pièces comptables qu'elle produit, l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées justifie, avoir procédé aux mois d'avril, juin, août et octobre 2021, ainsi qu'au mois de mars 2022, à l'émission de mandats d'annulation permettant la mise en paiement de la somme globale de 1 261 350,67 au bénéfice des requérants. Par suite, les conclusions de ces derniers tendant à l'annulation de la décision implicite de l'ASA IPCM née le 14 juillet 2021, en ce qu'elle rejette leur demande du 10 mai 2021 tendant à l'établissement de mandats d'annulation, comme celles aux fins d'injonction afférentes à cette décision, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de l'ASA IPCM née le 14 juillet 2021 en ce qu'elle rejette la demande du 10 mai 2021 tendant au règlement de la somme de 2 700 euros restant due au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 3. Les requérants demandent l'annulation de la décision implicite de l'ASA IPCM née le 14 juillet 2021 en ce qu'elle rejette leur demande du 10 mai 2021 tendant au règlement de la somme globale de 2 700 euros restant due au titre des frais exposés et non compris dans les dépens mis définitivement à la charge de l'ASA IPCM par le juge administratif par différents jugements. Ce faisant, les requérants doivent être regardés comme demandant paiement de cette somme. Toutefois, les intéressés ne procèdent pas à l'individualisation des sommes restant dues à chacun et se bornent à verser un tableau mentionnant la date, la référence d'une vingtaine de jugements rendus sur la période de 2005 et 2017, l'objet du litige et les indemnités, objet de décharge, sans autre précision sur les sommes en cause. En outre, sans être contestée sur ce point, l'ASA fait valoir qu'elle a procédé au paiement de la totalité des sommes réclamées et produit aux débats pour en justifier des extraits de journaux comptables 2019 2020 distinguant les numéros des jugements, l'identité du requérant et les sommes mandatées. Par suite et, en tout état de cause, les conclusions à fin d'annulation de la décision précitée, qui ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu'être rejetées, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction afférentes à cette même décision. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions précitées de la requête du groupement foncier agricole Domaine Saint Georges et autres doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision implicite de l'ASA IPCM née le 14 juillet 2021, en ce qu'elle rejette la demande du 10 mai 2021 tendant à l'établissement de mandats d'annulation ni sur les conclusions aux fins d'injonction y afférentes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement foncier agricole (GFA) Domaine Saint Georges, à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Domaine Saint Georges, au groupement foncier agricole (GFA) Haute Grée, à M. F B, M. A B, Mme E B, à Mme C D et à l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées. Fait à Marseille, le 17 juillet 2024. La présidente, Signé M. G La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2107988_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel