TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2108002_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2021, la société Le Grand Cirque de Rome et l'association Défense des Cirques de Famille demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 août 2021 par laquelle la commune de Montereau-Fault-Yonne a refusé au Grand Cirque Romme de s'installer sur le domaine public dont la commune est affectataire du 8 au 20 septembre 2021 aux fins d'y présenter son spectacle ; 2°) d'enjoindre à la commune d'abroger la délibération du 18 juin 2018 interdisant l'installation de tout cirque hébergeant des animaux sauvages sur le territoire de la commune, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir. La procédure a été communiquée à la commune de Montereau-Fault-Yonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et eu égard notamment à circonstance que la décision portant refus d'autorisation d'installation pour la période du 8 au 20 septembre 2021 a entièrement produit ses effets, une lettre en date du 10 octobre 2022 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée aux requérantes, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, elles seraient réputées s'être désistées de l'ensemble de leurs conclusions. Toutefois, les requérantes qui ont reçu cette mesure d'instruction le 10 octobre 2022, n'ont pas à l'expiration du délai qui leur était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de leurs conclusions. Dans ces conditions, les requérantes sont réputées s'être désistées de l'ensemble des conclusions de leur requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Grand Cirque de Rome et de l'association Défense des Cirques de Famille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Grand Cirque de Rome, à l'association Défense des Cirques de Famille et à la commune de Montereau-Fault-Yonne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2108002
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2108002_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel