TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2108047_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a rejeté sa demande de remise de sa dette d'un montant de 1 378,65 euros correspondant à un trop perçu de prime d'activité. Elle soutient que, compte tenu de sa situation de mère isolée avec un enfant à charge et du niveau de ses ressources, elle n'est pas en mesure de rembourser la somme demandée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicables en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a rejeté sa demande de remise de sa dette d'un montant de 1 378,65 euros correspondant à un trop perçu de prime d'activité, Mme B A se borne à indiquer, sans apporter de précision ni produire d'éléments justificatifs, que, compte tenu de sa situation de mère isolée avec un enfant à charge et du niveau de ses ressources, elle n'est pas en mesure de rembourser la somme demandée. 4. Par un courrier du 21 septembre 2021, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, qui a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser son recours en complétant la motivation de sa requête à l'aide notamment du formulaire joint à cet envoi prévu à l'article R. 772-7 du code de justice administrative. En dépit de cette demande, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit devant le tribunal d'argumentation propre à établir que la décision attaquée serait entachée d'illégalité. Il en résulte que le moyen invoqué par la requérante n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 9 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé S. Bélot La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108047
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Chronologie de l'affaire
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TA789 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2108047_20220909
Données disponibles
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