TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2108056_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2020 confirmée sur recours gracieux le 23 février 2021 par laquelle le conservatoire national des arts et métiers lui demande le remboursement de la somme de 1 679, 85 euros au titre d'un trop-versé sur rémunération. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2022, le conservatoire national des arts et métiers conclut au non-lieu à statuer. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu des statuer sur une requête ; / () ". 2. Il résulte de l'instruction que le conservatoire national des arts et métiers a fait droit, par un certificat administratif établi le 18 juillet 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, qui annule l'ordre de reversement d'un montant de 1 679,85 euros émis le 30 septembre 2020 à l'encontre de Mme A, à la demande de celle-ci tendant à l'annulation de cet ordre de reversement. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requérante sont devenues sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au conservatoire national des arts et métiers. Fait à Paris, le 3 novembre 2022. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2108056_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA