TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2108061_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 31 août 2021, enregistrée le même jour, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal le dossier de la requête de Mme A B. Par cette requête, Mme B, représentée par Me Boucher, demande au tribunal l'annulation de la décision du 17 juin 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de la somme de 1 897,83 euros correspondant à la réalisation de travaux d'office sur le fondement de la loi n°2004-806. Elle soutient que : - elle a fait réaliser les travaux de dépose de la peinture au plomb dans l'appartement dont elle est propriétaire à Saint-Denis ; - elle ne comprend pas pourquoi l'expert de la DRHIL ne lui a pas demandé d'en rapporter la preuve ; - elle ne doit pas cette somme ; - elle se trouve dans une situation de détresse. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 120 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir, sur demande du redevable qui est dans l'impossibilité de payer par suite d'une gêne ou d'indigence, des remises sur la somme en principal dans la limite, pour une même créance, d'un montant de 76 000 €. () ". 3. Si Mme B soutient qu'elle se trouve dans une situation de détresse, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, elle ne peut utilement contester à l'appui de sa demande, le bien-fondé de la créance dont elle demande la remise gracieuse. 4. Il suit de là que la requête de Mme B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours, lequel en l'espèce a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et un moyen inopérant. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 21 novembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORTA_2108061_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel