TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2108071_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 novembre 2021 et le 24 juin 2022, la société Pic Blanc 5 représentée par Me Gaël, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le maire de la commune d'Huez a délivré un permis de construire n° PC 0381912120011 à la Sccv Le Tiger de l'Alpe, ensemble la décision du 28 septembre 2021 rejetant son recours gracieux : 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le maire de la commune d'Huez a délivré un permis de construire modificatif n° PC 381912120011 M01 à la Sccv Le Tiger de l'Alpe ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Huez et de la Sccv Le Tiger de l'Alpe chacune la somme de 4 000 euros à verser à la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense enregistrés le 14 février et le 7 juillet 2022, la commune d'Huez représentée par Me Defaux, conclut au rejet de la requête et, en outre à ce que la requérante lui verse la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense enregistrés le 10 février et le 19 mai 2022, la Sccv Le Tiger de l'Alpe, représentée par Me Tirard-Rouxel conclut au rejet de la requête et, en outre à ce que la société Pic Blanc 5 lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, la société Pic Blanc 5 déclare se désister purement et simplement de sa requête, et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la commune d'Huez et la Sccv Le Tiger de l'Alpe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, la commune d'Huez prend acte du désistement de la requérante et déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, la Sccv Le Tiger de l'Alpe prend acte du désistement de la requérante et déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la société Pic Blanc 5 est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Les désistements des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune d'Huez et la Sccv Le Tiger de l'Alpe sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Pic Blanc 5. Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune d'Huez et la Sccv Le Tiger de l'Alpe. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Pic Blanc 5, à la commune d'Huez et à la Sccv Le Tiger de l'Alpe. Fait à Grenoble le 18 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, S. Wegner La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108071
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2108071_20221018
Données disponibles
- Texte intégral