TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2108078_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2021, Mme B, représentée par Me Buisson, demande au tribunal d'annuler la décision n° 21/3142 datée du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du Groupe Hospitalier Portes de Provence l'a suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ; d'ordonner le paiement intégral de ses salaires, la reprise de son avancement, de ses droits à ancienneté, de ses droits à congés payés à compter du 15 septembre 2021, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; de condamner le centre hospitalier à lui payer une indemnité de 15 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux par elle subis du fait de l'atteinte à son traitement ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, le Groupement Hospitalier Portes de Provence, par son conseil, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative . Par un mémoire complémentaire enregistré le 25 mai 2023, Mme B déclare se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ()". 2. Mme B déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le Groupement Hospitalier Portes de Provence au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance Mme B. Article 2 : La demande présentée par le Groupement Hospitalier Portes de Provence sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au centre hospitalier de Montélimar-Groupe hospitalier Portes de Provence. Fait à Grenoble le 13 octobre 2023. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2108078
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2108078_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel