TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2108080_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, la société Axel It, représentée par Me Alban et Me Mersic, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette n°10500-2021-2105 du 9 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Chatou a mis à sa charge la somme de 50 000 euros au titre de pénalités de retard dans le cadre de l'exécution du marché de services d'équipement et service réseau Wi-Fi dont il était titulaire ; 2°) de la décharger du paiement de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chatou la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai et 23 juin 2022, la commune de Chatou, représentée par Me Toihiri, conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que le titre de recette du 9 juillet 2021 a été retiré le 24 mai 2022. Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2022, la société Axel It maintient l'ensemble des demandes formulées dans sa requête. Elle fait valoir que la commune n'apporte pas la preuve du retrait du titre de recette du 9 juillet 2021. Par une ordonnance du 28 septembre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Il résulte du bordereau des mandatements émis le 24 mai 2022 que la commune de Chatou a, postérieurement à l'introduction de la requête, procédé au retrait du titre de recette n°10500-2021-2105 du 9 juillet 2021. Ce retrait est devenu définitif. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce titre et à la décharge de l'obligation de payer sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chatou la somme que la société Axel It demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer les conclusions de la requête de la société Axel It tendant à l'annulation du titre de recette du 9 juillet 2021 et à la décharge de l'obligation de payer. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Axel It au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Axel It, à la commune de Chatou et à la direction départementale des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 3 février 2023. La présidente de la 8ème chambre, signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2108080_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA