TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2108083_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date des 6 et 7 juillet 2021 de l'Université Paris-Saclay rejetant ses demandes d'admission en première année de " M1 Juriste d'entreprise ", " M1 Droit de la propriété intellectuelle et du numérique - site Guyancourt ", " M1 Droit notarial " et de " M1 Droit des affaires - site Evry " au titre de l'année universitaire 2021-2022 ; 2°) d'enjoindre à l'Université Paris-Saclay de l'admettre dans les effectifs de ces masters dans un délai compatible avec la rentrée universitaire suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la rentrée universitaire en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, l'Université Paris-Saclay conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 106,05 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par courrier du 18 avril 2023, le requérant a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. Au vu de l'état du dossier, le requérant a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions par un courrier du président de la formation de jugement du 18 avril 2023, adressé le même jour au requérant au moyen de l'application " Télérecours Citoyens " dont il n'a pas été accusé réception sur l'application à l'issue du délai de deux jours prévu à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative et qui doit donc être regardé comme notifié à l'expiration de ce délai. Le délai d'un mois imparti au requérant, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en l'absence de maintien dans le délai qui lui était imparti ou même à la date de la présente ordonnance, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête en vertu des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il convient, dès lors, d'en donner acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'université Paris-Saclay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'université ne justifie enfin d'aucuns dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de l'Université Paris Saclay tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de M. B aux dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Université Paris-Saclay. Fait à Versailles, le 26 mai 2023. Le président, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2108083_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel