TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2108097_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Moncalis, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Bondoufle à lui verser la somme de 30 495,75 euros en réparation du préjudice financier subi et la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison du refus de la commune de la licencier pour inaptitude ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bondoufle la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.461-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Une demande de maintien de la requête a été adressée au conseiller de Mme B, le 8 février 2023, en application de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à la suite de la médiation effectuée avec la commune de Bondoufle qui a partiellement abouti. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vincent, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 8 février 2023 et réceptionnée le 9 février 2023 par son conseiller sur Télérecours, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, en application des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, elle doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Bondoufle. Fait à Versailles, le 31 mars 2023. La magistrate désignée, Signé L. Vincent La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2108097_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel