TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2108154_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2021, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'ordonner son transfert du centre de détention de Muret vers le centre de détention d'Avignon ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'ordonner son transfert vers le centre de détention d'Avignon dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Par une décision du 28 octobre 2021, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements (). ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 dudit code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été invité, par un courrier en date du 9 juin 2022 transmis via l'application Télérecours dont il a pris connaissance le jour même, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête de M. B. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, M. B serait réputé s'être désisté d'office de son recours. Par une lettre, enregistrée le 16 juin 2022, le conseil de M. B a, d'une part, informé le tribunal avoir appris par le mémoire en défense le souhait de M. B de terminer sa peine au centre de détention de Muret et, d'autre part, dit s'en remettre dans ces conditions à la sagesse du tribunal. Par suite, à défaut d'avoir confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-5-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 26 juillet 2022. La vice-présidente de la 6ème section, F. Demurger La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2108154/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ORTA_2108154_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel