TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2108154_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, et des pièces complémentaires, enregistrées le 4 octobre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son logement conformément aux prescriptions de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 18 février 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que Mme A a été destinataire de deux propositions de logement le 2 août et le 18 novembre 2021 pour des logements situés à La Destrousse et à Allauch. Le préfet précise que la seconde proposition de logement a permis l'attribution du logement à la requérante qui a signé un bail le 29 décembre 2021 pour un logement sis 10 impasse de la Calade à Allauch. Par suite, le préfet déclare être délié de son obligation de logement et sollicite le non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. En l'espèce, Mme A a été destinataire de deux propositions de logement de logement le 2 août et le 18 novembre 2021 pour des logements situés à La Destrousse et à Allauch. Il ressort de l'instruction que la seconde proposition de logement a permis l'attribution du logement à la requérante qui a signé un bail le 29 décembre 2021 pour un logement sis 10 impasse de la Calade à Allauch. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Marseille, le 28 juillet 2022.
La présidente,
signé
D. BONMATI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
N°2108154Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORTA_2108154_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel