TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2108161_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Combes, demande au tribunal :
1) d'annuler la délibération n° 2020-084 du 1er octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Bauche a autorisé le Maire à vendre partiellement la parcelle A 1194 pour un montant de 55 000 euros ;
2) de mettre à la charge de la commune de La Bauche la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, la commune de La Bauche, représentée par Me Duraz, conclut au non-lieu à statuer et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut au rejet des conclusions présentées par la commune d'Annecy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2023, la commune de La Bauche, représentée par Me Duraz, prend acte du désistement mais maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A les frais exposés en cours d'instance par la commune de La Bauche et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 :Les conclusions de la commune de La Bauche présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et à la commune de La Bauche.
Fait à Grenoble, le 30 novembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2108161_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel