TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2108174_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, Mme B, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne et M. A, représentés par la SELARL Europa avocats, demandent au tribunal : - de condamner la commune de Chevrieres à verser à la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 15231 euros, outre intérêts à compter de la demande préalable du 2 août 2021 ; - de condamner la commune de Chevrieres à verser à Mme B et M. A la somme de 7712 euros, outre intérêts à compter de la demande préalable du 2 août 2021 ; - de mettre à la charge de la commune de Chevrieres la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, la commune de Chevrieres conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2023, Mme B et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2023, la commune de Chevrieres demande à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et renonce à sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Le désistement de la requête de Mme B et autres est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B et autres.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Chevrieres. Fait à Grenoble le 4 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108174
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA384 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2108174_20230904
Données disponibles
- Texte intégral