TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2108176_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021, la société Presta Nettoyage, représentée par son dirigeant, M. A, demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 08.04.2021 par laquelle le directeur général des finances publiques (Direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis) a rejeté sa demande de versement de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour le mois de décembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 aout 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de la société Presta Nettoyage. Par une lettre du 16 septembre 2022, le tribunal a demandé à la société Presta Nettoyage, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informée qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2022, la société Presta Nettoyage a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. En dépit de cette invitation, la société, laquelle a accusé réception du courrier, n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, la société Presta Nettoyage est réputée s'être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Presta Nettoyage. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Presta Nettoyage et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 24 octobre 2022. Le président de la 6ème chambre Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2108176_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel