TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2108181_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, M. A B demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 30 mars 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques (Direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis) a rejeté sa demande de versement de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour les mois d'octobre 2020 à janvier 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B. Par une lettre du 16 septembre 2022, le tribunal a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier, qui l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, est revenu au greffe avec la mention " pli avisé et non réclamé ", laquelle vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 21 septembre 2022. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 24 octobre 2022. Le président de la 6ème chambre Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2108181_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel