TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2108183_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 24 septembre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 27 septembre 2021, M. A B n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision rejetant sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 9 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé S. Bélot La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108183
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA789 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2108183_20220909
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2108183_20220909
Données disponibles
- Texte intégral