TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2108189_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, Mme A, représentée par Me Fiat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2021, par lequel le maire de la commune de Mens a accordé un permis de construire n° PC 0382262110009 à la SARL Charly's diner, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mens la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une production de pièce du 18 janvier 2022, la commune de Mens informe le tribunal de ce qu'elle a procédé au retrait du permis de construire attaqué par arrêté du 7 janvier 2022. Dans un mémoire enregistré le 15 février 2022, Mme A demande au tribunal de dire n'y avoir plus lieu à statuer une fois l'arrêté de retrait du 7 janvier 2022 devenu définitif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens. 2. Par un arrêté du 7 janvier 2022, postérieur à l'introduction du recours, la commune de Mens a retiré la décision attaquée. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de Mme A à fin d'annulation de l'arrêté du 27 mai 2021 sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mens la somme réclamée par Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Mens et à la SARL Charly's diner. Fait à Grenoble le 13 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre, S. Wegner La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108189
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2108189_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
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