TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2108189_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 juin 2021, 27 octobre 2021 et 2 mai 2023, M. B A, représenté par Me Bozkurt, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2018 à raison de revenus fonciers de source française ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet 2021, 6 septembre 2022 et 22 mai 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer, en raison du dégrèvement, intervenu en cours d'instance, des prélèvements sociaux en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par une décision du 22 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement de la totalité des prélèvements sociaux contestés auxquels le requérant a été assujetti au titre de l'année 2018 à raisons de revenus fonciers de source française. Par suite, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En outre, faute de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions à ce titre de M. A sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 4. Il n'y a enfin pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement au requérant d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 6 septembre 2023. Le président de la 10e chambre, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORTA_2108189_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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