TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2108199_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un courrier en date du 2 février 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Mme B de produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informée qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 2 février 2022 à Mme B, qui en a accusé réception le 2 février 2022. Toutefois, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Dans ces conditions, Mme B doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 17 octobre 2022. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2108199_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel