TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2108206_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 novembre 2021, le 13 septembre, le 12 octobre et le 11 décembre 2023, la SCI Rhône II, représentée par Me Leparoux, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler le titre exécutoire émis le 18 novembre 2020 par le syndicat mixte du Lac d'Annecy et de prononcer la décharge de la somme de 161 700 euros mise en recouvrement par ce titre ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler partiellement le titre exécutoire émis le 18 novembre 2020, fixer le quantum de la créance du syndicat mixte du Lac d'Annecy à une somme qui ne saurait excéder 31 888,27 euros, à parfaire, et prononcer, pour le surplus, la décharge de la somme mise en recouvrement le 18 novembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge du syndicat mixte du Lac d'Annecy une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est redevable de la participation car à la date du raccordement de l'immeuble au réseau d'assainissement, en août 2015, le syndicat des copropriétaires n'avait pas d'existence juridique ; - la créance du syndicat mixte était prescrite à la date d'émission du titre exécutoire ; - le titre exécutoire a été émis par erreur au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Lorena en raison de l'illégalité de l'article 19 du règlement d'assainissement et de la délibération du 14 décembre 2015 qui prévoient une autre date d'exigibilité que celle fixée par la loi ; - le tarif applicable pour l'année 2015 ne peut dépasser la somme de 156 772 euros diminué des frais de branchement de 2883,73 euros ; la participation financière aux frais d'équipement de la ZAC d'un montant de 122 000 euros doit également être déduit en application du principe de non cumul des participations, soit une participation maximale de 31 888,27 euros à parfaire. Par des mémoires en défense enregistrés le 13 janvier, le 28 septembre et le 22 novembre 2023, le syndicat mixte du lac d'Annecy conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI Rhône II à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la SCI Rhône II n'est pas le débiteur de la créance et n'a ainsi pas intérêt à agir ; - la requête est tardive ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. La SCI Rhône II n'est pas le destinataire du titre exécutoire du 18 novembre 2020 qu'elle conteste. Elle ne justifie pas non plus être codébiteur ou tenue solidairement au paiement de la somme réclamée, et la circonstance qu'elle a été assignée à comparaitre devant le tribunal judiciaire ne lui confère pas une telle qualité. Dans ces conditions, elle ne justifie d'aucun intérêt à agir contre ce titre et la requête qu'elle a introduite aux fins d'obtenir la décharge de la somme réclamée par le syndicat mixte du lac d'Annecy au syndicat des copropriétaires de la Villa Lorena, est manifestement irrecevable. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Rhône II une somme de 1 500 euros à verser au syndicat mixte du lac d'Annecy en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Rhône II est rejetée. Article 2 : La SCI Rhône II versera une somme de 1 500 euros au syndicat mixte du lac d'Annecy en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Rhône II et au syndicat mixte du Lac d'Annecy. Fait à Grenoble, le 19 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2108206_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel