TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2108210_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, Mme A, représentée par Me Barbarin, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 du maire de Grenoble la plaçant en position de disponibilité d'office à compter du 25 novembre 2021 ; de constater le congé de longue maladie à son bénéfice ; de requalifier son congé de maladie ordinaire en congé de longue maladie à compter du jour de la première constatation médicale de la maladie, soit le 25 novembre 2020 ; d'enjoindre à la Ville de Grenoble de la placer en congé longue maladie à compter du 25 novembre 2020 et de modifier sa situation administrative dans le délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; d'enjoindre à la Ville de Grenoble de lui verser la rémunération afférente au congé de longue maladie avec effet rétroactif à compter du 25 novembre 2020 dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision du tribunal à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de condamner la Ville de Grenoble à lui verser des intérêts de retard sur les sommes allouées tels que définis à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier ; de fixer le point de départ des intérêts de retard à lui allouer au 20 novembre 2020 ; de fixer à 15 jours maximum le délai de versement de ces intérêts de retard par la Ville de Grenoble, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision du tribunal à intervenir ; de condamner la Ville de Grenoble à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; de condamner la Ville de Grenoble aux entiers dépens ; de se réserver compétence pour liquider l'astreinte ; d'assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, la commune de Grenoble, par son conseil, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire enregistré le 16 novembre 2022, Mme A déclare se désister de l'instance. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, la commune de Grenoble, par son conseil, déclare accepter le désistement et renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ()". 2. Mme A déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La commune de Grenoble s'est désistée de ses conclusions tendant au versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. La présente instance n'ayant occasionné aucun dépens, les conclusions présentées par la requérante tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Grenoble tendant au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requérante est rejeté. . Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la commune de Grenoble. Fait à Grenoble le 23 janvier 2023. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2108210
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2108210_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel