TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2108216_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de lui attribuer l'aide sociale pour séparation de conjoint par obligation professionnelle ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 13 mars 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme de 1 200 euros correspondant à la somme qu'il aurait dû percevoir au titre de l'aide sociale pour séparation de conjoint par obligation professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistrée le 12 octobre 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut à titre principal à l'incompétence du tribunal administratif de Melun, à titre subsidiaire à l'irrecevabilité de la requête et à titre infiniment subsidiaire au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " Selon l'article R.421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. La décision attaquée du 28 janvier 2020 ne comporte pas l'indication des voies et délais de recours. Par suite, le délai de deux mois fixé par l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'est pas opposable à M. B. Toutefois, il résulte de l'instruction que ce dernier a eu connaissance de cette décision au plus tard le 13 mars 2020, date à laquelle il a exercé un premier recours gracieux. Or, le requérant n'a saisi le tribunal administratif de Melun que le 8 septembre 2021, soit plus de douze mois après cette date. La requête excède dès lors le délai raisonnable dans lequel elle pouvait être exercée. M. B n'invoque aucune circonstance particulière pour justifier le caractère tardif de sa requête. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 janvier 2020 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 13 mars 2020 doivent être rejetées comme tardives. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de l'académie de Créteil. Le président de la 6ème chambre, S. DEWAILLY La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2108216
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2108216_20230614
Données disponibles
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