TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2108218_20240419
- Date
- 19 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, M. A B demande au tribunal de condamner la commune à lui verser la somme de 17 400 euros au titre des frais engagés sur l'immeuble situé 8 ruelle de l'Eglise sur la commune de Lohr suite à la décision de la commune de préempter ce bien. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, la commune de Lohr, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la demande et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 29 février 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté. Par une décision du 7 décembre 2023, le président du Tribunal a donné délégation à Mme Léa Perabo Bonnet, première conseillère, pour exercer les fonctions prévues par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. En application de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier recommandé en date du 29 février 2024, retourné au tribunal le 27 mars 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Lohr présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Lohr, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Lohr. Fait à Strasbourg, le 19 avril 2024. Le président de la 4ème chambre, Par délégation la magistrate rapporteure, L. Perabo Bonnet Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2108218_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel