TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2108230_20230308
- Date
- 8 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en régularisation, enregistrés les 24 juin et 11 août 2021, M. A conteste la décision implicite par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion stationnement. Vu la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code: " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. A l'appui de son recours, M. A soutient que sa carte mobilité inclusion stationnement obtenu suite à une blessure intervenue lors de son engagement à l'armée blindée en 1970 n'a pas été renouvelée. En application des dispositions des articles R. 612-1 et R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé deux courriers en date du 25 juin 2021 par pli recommandé avec demande d'avis de réception et ont été remis au requérant le 29 juin 2021, l'invitant d'une part, à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête et d'autre part, à produire la décision contestée ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration, si elle n' a pas répondu. Nonobstant la production d'un mémoire en régularisation en date du 11 août 2021, le requérant n'a pas produit, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la décision attaquée, et n'établit pas l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de la produire. Par ailleurs, la requête de l'intéressé ne contient que l'énoncé de faits qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête, qui n'a pas été régularisée, par application du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 8 mars 2023 Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2108230_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel