TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 août 2023
- ECLI
- ORTA_2108234_20230828
- Date
- 28 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, la SCCV Domaine des Sens, représentée par Me Jean-Marc Petit, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 17 août 2021 par lequel le maire de la commune d'Annecy lui a refusé un permis de construire ; - de mettre à la charge de la commune nouvelle d'Annecy la somme de 3 5000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, la commune nouvelle d'Annecy conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCCV Domaine des Sens à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2023, la SCCV Domaine des Sens déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2023, la commune nouvelle d'Annecy demande à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requérante mais maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de la SCCV Domaine des Sens est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune nouvelle d'Annecy tendant à la condamnation de la SCCV Domaine des Sens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SCCV Domaine des Sens. Article 2 :Les conclusions de la commune nouvelle d'Annecy tendant à la condamnation de la SCCV Domaine des Sens au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Domaine des Sens et à la commune nouvelle d'Annecy. Fait à Grenoble le 28 août 2023. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108234
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Chronologie de l'affaire
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TA3828 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORTA_2108234_20230828
Données disponibles
- Texte intégral